Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article I % Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article II % [Les] droits [naturels et imprescriptibles de l'homme] sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article II % Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article III % Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'émane expressément [de la Nation]. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article III % La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article IV % L'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article IV % La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article V % Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article V % La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article VI % [La loi] doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article VI % Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article VII % Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article VII % La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article VIII % Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article VIII % Tout homme [est] présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article IX % Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article X % La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article XI % Tout citoyen peut [donc] parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article XI % La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article XII % [La] force [publique] est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article XII % Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article XIII % [La contribution publique] doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article XIII % Les citoyens ont le droit de constater [...] la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article XIV % La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article XV % Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article XVI % La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789) - Article XVII %